Université M'Hamed Bougara — Boumerdès
Avis & Annonces

Règlement des études

Règlement intérieur des études de Licence et de Master

Le présent règlement fixe les règles d’organisation des études de Licence et de Master à l’Université M’Hamed Bougara de Boumerdès. Il compte 99 articles répartis en douze chapitres.

Entrée en vigueur

Le règlement prend effet à partir de l’année universitaire 2013-2014. Ses dispositions s’appliquent aux étudiants inscrits ou réinscrits régulièrement dans les cursus de Licence et de Master.

Il ne peut être modifié qu’après approbation du conseil scientifique de l’université.

Inscription et réinscription

Article 1. Le nouveau bachelier s’inscrit dans un domaine de son choix, en fonction des conditions d’inscription contenues dans la circulaire annuelle d’inscription.

Article 2. L’étudiant ne peut suivre les enseignements que s’il est régulièrement inscrit.

Article 3. L’inscription aux études universitaires en vue de l’obtention du diplôme de licence est ouverte aux titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent. L’étudiant titulaire de plusieurs baccalauréats ne peut bénéficier que d’une seule inscription universitaire au niveau national.

Les conditions d’inscription aux domaines de formation de licence et de master sont fixées chaque année universitaire par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. L’inscription et la réinscription sont prises par année universitaire. L’étudiant doit s’acquitter des droits d’inscription administrative au titre de chaque année.

Article 4. L’original de l’attestation provisoire du baccalauréat, ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent, constitue une pièce obligatoire du dossier d’inscription.

  • Il est estampillé au verso, avec mention de la date d’inscription dans l’établissement.
  • Il ne peut être retiré qu’une fois les études terminées et le diplôme définitif établi, ou à la suite d’un abandon ou d’une interruption volontaire, à la demande de l’étudiant et contre décharge.
  • En cas de suspension ou d’abandon avec retrait de l’original, la mention d’annulation d’inscription est portée obligatoirement au verso.

Article 5. Lors de son inscription définitive, il est délivré à l’étudiant un certificat de scolarité et une carte d’étudiant, qui peut être réclamée à tout moment au sein de l’établissement, particulièrement lors des examens.

Ces documents sont personnels. En cas de perte ou de destruction, une déclaration de perte établie par la police ou la gendarmerie est nécessaire pour obtenir un duplicata, qui ne peut en aucun cas être renouvelé.

Du congé académique

Article 6. L’étudiant peut suspendre son inscription pour les raisons exceptionnelles suivantes :

  • Maladie chronique invalidante
  • Maternité
  • Maladie de longue durée
  • Service national
  • Obligations familiales — ascendants ou descendants, déplacement du conjoint ou des parents lié à la fonction

Une attestation de congé académique lui est obligatoirement délivrée par l’autorité compétente. La demande motivée doit être déposée auprès des services de la pédagogie de la structure de rattachement, sauf force majeure, avant les premiers examens.

Le congé académique ne peut être accordé qu’une seule fois au cours du cursus. À l’issue d’un congé pour raison médicale, la réintégration est conditionnée par l’avis d’un expert médical désigné par l’établissement.

De l’abandon des études et de la réintégration

Article 7. Un étudiant régulièrement inscrit est déclaré en abandon d’études par le chef de département s’il ne se présente à aucun enseignement — cours, travaux dirigés, travaux pratiques ou stage — durant un semestre. Il est alors considéré comme exclu au titre de l’année universitaire.

Article 8. En cas d’abandon ou d’exclusion, une seule autorisation de réintégration est accordée durant le cursus, après étude du dossier par les structures concernées et selon les places pédagogiques disponibles.

Organisation des enseignements

Article 9. La formation en vue de l’obtention du diplôme de licence ou de master est organisée par domaines de formation, filières et spécialités, et proposée sous forme de parcours types.

Article 10. Un parcours de formation est un ensemble cohérent d’unités d’enseignement constituant un cycle de formation. Le parcours type est défini par l’équipe de formation dans l’offre de formation.

Article 11. Les enseignements dans un parcours sont organisés en semestres d’études comprenant des unités d’enseignement.

Article 12. Chaque semestre comprend des unités d’enseignement. Une UE peut être fondamentale, méthodologique, de découverte ou de culture générale.

Article 13. L’unité d’enseignement, telle que définie par l’article 3 du décret exécutif n° 08-265 du 19 août 2008, est constituée d’une ou plusieurs matières dispensées sous toutes formes d’enseignement : cours, travaux dirigés, travaux pratiques, conférences, séminaires, projets, stages. Une UE peut être obligatoire ou optionnelle.

Article 14. Une matière peut être :

  • Une matière enseignée tout au long du semestre sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés ou de travaux pratiques
  • Une entité relative à une activité pratique liée à une matière : travail personnel, stages, projets d’études

Article 15. Une matière est dotée d’un volume horaire, d’une valeur en crédits et d’un coefficient. Un crédit équivaut à un volume horaire de 20 à 25 heures par semestre, englobant les heures d’enseignement dispensées et les heures estimées de travail personnel.

Article 16. Une UE dispose d’une valeur en crédits et d’un coefficient. Sa valeur en crédits est la somme des valeurs en crédits de ses matières.

Article 17. Un semestre d’études correspond à 30 crédits. La Licence est organisée en six semestres, soit 180 crédits. Le Master est organisé en quatre semestres après la licence, soit 120 crédits.

Évaluation et contrôle des connaissances

Article 18. Le planning des examens doit être porté en début de semestre à la connaissance des étudiants, par voie d’affichage ou tout autre support.

Article 19. Aucun étudiant n’est autorisé à participer à une épreuve s’il n’est pas inscrit sur les listes officielles de l’établissement, ou s’il arrive trente minutes après la distribution des sujets.

  • Au début des épreuves, les surveillants effectuent un contrôle strict de l’identité des étudiants et les font émarger sur la liste de présence.
  • Aucun étudiant n’est autorisé à quitter le lieu d’examen avant la fin de la première demi-heure suivant la remise des sujets. Une sortie momentanée exceptionnelle se fait accompagné par un surveillant.
  • À la fin de l’épreuve, l’étudiant doit obligatoirement remettre sa copie, même vierge.
  • L’étudiant doit se munir du matériel nécessaire. Il lui est interdit d’emprunter du matériel auprès d’autres étudiants sans autorisation préalable.
  • L’usage des téléphones portables et de tout matériel programmable ou d’écoute est strictement interdit pendant toute la durée de l’épreuve.

En cas de fraude ou de tentative de fraude, le surveillant mentionne l’incident sur le procès-verbal de l’examen et dépose un rapport circonstancié au secrétariat de la direction des études, au plus tard 24 heures après l’infraction. Toute fraude conduit automatiquement à une traduction devant le conseil de discipline.

À la fin de l’épreuve, les surveillants comptent les copies remises et confrontent ce nombre au relevé de présence. Toute anomalie est mentionnée sur le procès-verbal et signalée aussitôt aux services concernés.

Article 20. Après chaque examen, l’enseignant responsable de la matière affiche le corrigé type et le barème détaillé de notation. Toutes les notes doivent être affichées avant les délibérations, afin que toute erreur de report ou de calcul soit signalée et corrigée.

Article 21. L’étudiant a droit à la consultation de ses copies d’examen après chaque épreuve. Les examens de rattrapage n’ouvrent pas droit à la consultation.

L’étudiant non satisfait de sa note peut introduire un recours au plus tard dans les deux jours ouvrables après la date de consultation. Passé ce délai, aucun recours n’est accepté. Le traitement du recours peut donner lieu à une contre-correction.

Article 22. L’évaluation d’une matière est appréciée semestriellement par la moyenne :

  • De l’examen final, coefficient 2, organisé à la fin de chaque semestre — première session
  • Du contrôle continu, coefficient 1 : exposé, interrogations écrites, devoirs, travail personnel, stage
  • De la note de travaux pratiques, coefficient 1, moyenne des tests et des comptes rendus

Article 23. L’UE est définitivement acquise pour tout étudiant ayant acquis toutes les matières qui la composent. Une matière est acquise si la note obtenue est égale ou supérieure à 10/20.

L’UE est également acquise par compensation si la moyenne des notes de ses matières, pondérées de leurs coefficients, est égale ou supérieure à 10/20. Les crédits acquis sont capitalisables au sein du même parcours et transférables dans tout autre parcours comprenant ladite unité.

L’exclusion d’une matière composant une UE ne permet pas l’acquisition de cette UE par compensation.

Article 24. La moyenne générale du semestre est calculée sur la base des moyennes obtenues aux UE, pondérées par leurs coefficients respectifs. Le semestre est acquis pour tout étudiant ayant obtenu l’ensemble des UE qui le composent.

Le semestre peut également être acquis par compensation entre les différentes unités : il l’est si la moyenne générale est égale ou supérieure à 10/20, ce qui emporte l’acquisition des trente crédits. L’exclusion d’une matière ou d’une UE ne permet pas la compensation.

Article 25. En cas d’échec à la première session, l’étudiant se présente à la session de rattrapage aux épreuves des unités non acquises, en gardant le bénéfice des matières acquises.

Dans le cas d’une UE acquise par compensation, l’étudiant peut être autorisé à se présenter en rattrapage aux matières non acquises de cette unité.

Article 26. Lors de la session de rattrapage, la note de chaque matière est déterminée sur la base de la note obtenue à l’épreuve de rattrapage, selon les modalités de l’article 19 de l’arrêté n° 712 du 3 novembre 2011. La note finale retenue est la meilleure des moyennes entre la première session et le rattrapage.

Article 27. À l’issue du rattrapage, l’UE et le semestre sont acquis selon les mêmes dispositions. Si une UE n’est pas acquise, les crédits affectés aux matières acquises qui la composent restent capitalisables.

Article 28. La compensation s’applique :

  • À l’unité d’enseignement — par la moyenne des notes de ses matières, affectées de leurs coefficients. L’UE acquise emporte ses crédits.
  • Au semestre — par la moyenne des notes des UE qui le composent. Le semestre acquis emporte ses trente crédits.
  • À l’année (L1, L2, L3) — par la moyenne des notes des unités qui la composent. L’année acquise emporte ses soixante crédits.

Progression dans les études

Article 29. Le passage du premier au second semestre d’une même année universitaire, dans un même parcours, est de droit pour tout étudiant régulièrement inscrit.

Progression en Licence

Article 30. Le passage de la première à la deuxième année est acquis si l’étudiant a obtenu les deux premiers semestres, avec ou sans compensation. Il est toutefois autorisé pour tout étudiant ayant validé au minimum 30 crédits, avec une répartition minimale d’un tiers dans un semestre et deux tiers dans l’autre.

Article 31. Le passage de la deuxième à la troisième année est acquis si l’étudiant a obtenu les quatre premiers semestres, avec ou sans compensation. Il est toutefois autorisé pour tout étudiant ayant validé au minimum 90 crédits et acquis les unités fondamentales requises à la poursuite des études en spécialité.

Article 32. L’étudiant autorisé à progresser peut garder le bénéfice des matières acquises. L’obligation ou la dispense de suivre les enseignements des matières non acquises relève des prérogatives de l’équipe de formation.

Article 33. L’étudiant non admis à progresser est, selon le cas, autorisé à se réinscrire dans le même parcours ou orienté vers un autre parcours.

L’étudiant inscrit en licence ne peut y séjourner plus de cinq années, même en cas de réorientation. L’étudiant ayant acquis 120 crédits ou plus peut être autorisé exceptionnellement à se réinscrire pour une année supplémentaire.

Progression en Master

Article 34. Le passage de la première à la deuxième année est de droit si l’étudiant a acquis les deux premiers semestres. Il est toutefois autorisé pour tout étudiant ayant validé au minimum 45 crédits et acquis les unités requises à la poursuite des études en spécialité.

Article 35. L’étudiant autorisé à progresser peut garder le bénéfice des matières acquises, dans les mêmes conditions qu’en licence.

Article 36. L’étudiant non admis à progresser est, selon le cas, autorisé à se réinscrire dans le même parcours ou orienté vers un autre parcours. En aucun cas l’étudiant inscrit en master ne peut y séjourner plus de trois années.

Assiduité

Article 38. L’assiduité aux travaux dirigés et aux travaux pratiques est obligatoire tout au long du semestre.

Article 39. L’assiduité est contrôlée par l’enseignant et intervient dans le calcul de la moyenne du contrôle continu.

  • Trois absences non justifiées ou cinq absences même justifiées aux séances de travaux dirigés d’une matière entraînent l’exclusion de la matière au titre du semestre.
  • L’absence justifiée à une séance de travaux pratiques ouvre droit à une séance de remplacement durant le semestre, si les conditions le permettent.
  • L’absence non justifiée à une séance de travaux pratiques est sanctionnée par la note zéro, sans séance de remplacement.
  • Les absences non justifiées à plus du tiers des séances de travaux pratiques entraînent l’exclusion de la matière au titre du semestre.

Article 40. Toute absence doit être justifiée dans un délai n’excédant pas 72 heures, soit trois jours ouvrables.

Article 41. Dans le cadre du contrôle continu et des travaux pratiques, seule une absence justifiée est tolérée. La moyenne est alors calculée sur la base des tests et évaluations effectués. Aucun rattrapage ne peut être effectué dans le cadre du contrôle continu.

Article 42. L’absence justifiée à un examen final ouvre droit à un examen de remplacement. L’absence non justifiée est sanctionnée par la note zéro, sans examen de remplacement. La justification doit parvenir au département dans les trois jours ouvrables suivant la date de l’examen.

Article 43. Cas d’absences justifiées :

  • Décès d’ascendants, descendants ou collatéraux — acte de décès, 3 jours
  • Mariage de l’intéressé — acte de mariage, 3 jours
  • Paternité ou maternité — certificat d’accouchement, 3 jours pour le père, selon certificat médical pour la mère
  • Hospitalisation — certificat d’hospitalisation, durée selon l’hospitalisation
  • Maladie — certificat médical délivré par un médecin assermenté, durée selon l’arrêt
  • Réquisition ou convocation officielle délivrée par l’autorité compétente, durée selon l’activité
  • Autres cas d’empêchement majeur dûment justifiés

Suivi des enseignements

Article 44. Les comités pédagogiques par matière et par unité d’enseignement, ainsi que l’équipe de formation par parcours, assurent le suivi des enseignements.

Article 45. Un comité pédagogique par matière est composé :

  • D’un responsable de la matière désigné par ses pairs, s’il y a plusieurs sections
  • Des enseignants assurant les cours, les travaux dirigés et les travaux pratiques de cette matière
  • D’un représentant élu des étudiants par groupe de travaux dirigés ou pratiques

Un comité pédagogique par unité d’enseignement est composé :

  • D’un président de l’UE désigné par ses pairs
  • Des enseignants assurant les enseignements des matières de cette UE
  • D’un représentant élu des étudiants par groupe de travaux dirigés ou pratiques, par matière
  • D’un représentant de l’administration pédagogique

Article 46. Les représentants des étudiants aux comités pédagogiques doivent être élus parmi les étudiants dont les performances scolaires et les qualités morales sont avérées.

Article 47. Une équipe de formation est mise en place par parcours. Elle est composée des présidents d’équipes pédagogiques d’unités d’enseignement de tout le parcours.

Jury de délibération

Article 48. Les délibérations sont le lieu privilégié de l’évaluation pédagogique des étudiants au terme d’un semestre et doivent demeurer confidentielles. Le jury est souverain ; ses décisions sont prises à la majorité simple, la voix de son président étant prépondérante en cas d’égalité.

Article 49. Le jury de délibération de l’unité d’enseignement est organisé à la fin de chaque session d’examen. Il comprend les enseignants intervenant dans les cours, travaux dirigés et travaux pratiques des matières constituant l’UE.

Article 50. Le jury de délibération du semestre est organisé à la fin de chaque session d’examen. Il comprend les enseignants responsables des UE composant le semestre.

Article 51. La présence aux délibérations de tous les membres du jury est obligatoire.

Article 52. Lors des délibérations, les membres du jury ont pour mission de :

  • Valider la scolarité des étudiants et leurs résultats obtenus durant le semestre
  • Se prononcer sur l’admission, l’ajournement ou l’exclusion dans les matières, les unités d’enseignement et le semestre
  • Procéder, s’il y a lieu, au rachat des étudiants, au cas par cas, en appréciant globalement leur scolarité : assiduité, progression pédagogique, participation, discipline. La note concernée est alors ramenée à 10/20. Le rachat n’est pas un droit : il relève exclusivement des prérogatives du jury.
  • Proposer, s’il y a lieu, une réorientation de l’étudiant en situation d’échec

Le jury du dernier semestre d’un cycle valide également l’ensemble de la scolarité des étudiants de la promotion et remet au chef d’établissement un procès-verbal portant la liste des lauréats, pour la confection et la délivrance des attestations provisoires de succès et des diplômes.

Article 53. Après affichage du procès-verbal des délibérations, un délai de 72 heures, soit trois jours ouvrables, est accordé aux étudiants désireux de formuler un recours, déposé auprès des services de la scolarité de rattachement de la matière.

Article 54. Les recours sont traités par la même équipe, qui en dresse un procès-verbal.

Article 55. Après traitement des recours, les résultats définitifs et immuables sont portés à la connaissance des étudiants qui en font la demande. Un procès-verbal est établi portant la mention « PV correctif additif au PV initial ».

Classement et orientation

Article 56. Le classement et l’orientation des étudiants sont prononcés par une commission de classement et d’orientation. Le classement peut servir à la désignation des majors de promotion et à l’orientation des étudiants.

Article 57. La moyenne de classement est la moyenne des moyennes des semestres concernés, affectées de coefficients correctifs tenant compte des retards cumulés, des admissions avec dettes et des admissions après la session de rattrapage.

Formule de calcul

MC = MSE × (1 − a (r + d/2 + s/4))

MC — moyenne de classement
MSE — moyenne des moyennes de semestre, soit ∑(MSi)/n
a — taux d’abattement, estimé à 0,04
r — nombre de redoublements par année
d — nombre d’admissions avec dettes par année
s — nombre d’admissions après la session de rattrapage, par semestre
n — nombre de semestres concernés : de 1 à 6 pour la Licence, de 1 à 4 pour le Master

Article 58. À l’issue des enseignements communs, l’étudiant déclaré admis est orienté vers la spécialité de son choix par la commission, en tenant compte :

  • De la capacité d’accueil de la spécialité visée
  • Des conditions propres à la spécialité visée
  • Des résultats de l’étudiant depuis sa première inscription

Si l’étudiant n’est pas admis dans la première spécialité choisie, la spécialité suivante de la fiche de vœux est considérée, et ainsi de suite.

Article 59. Un étudiant peut demander un transfert vers une autre filière de l’université ou vers une autre université. Sa demande est examinée par l’équipe de formation du parcours visé. L’avis favorable de la structure d’accueil est requis.

Tutorat, projet tuteuré et projet de fin d’études

Le tutorat

Article 60. Il est institué au sein de l’université une commission du tutorat, composée :

  • Du chef de l’établissement
  • Du vice-recteur chargé de la pédagogie, ou du directeur des études chargé de la pédagogie
  • Des responsables de domaines
  • D’enseignants-chercheurs dont la désignation est laissée à l’appréciation du chef d’établissement

Article 61. La commission de tutorat est présidée par le chef de l’établissement. Elle désigne en son sein un vice-président et un rapporteur.

Article 62. La mission du tutorat revêt plusieurs aspects :

  • Informatif et administratif — accueil, orientation, médiation
  • Pédagogique — accompagnement à l’apprentissage, organisation du travail personnel, aide à la construction du parcours
  • Méthodologique — initiation aux méthodes de travail universitaire, à titre individuel et en groupe
  • Technique — conseils pour l’utilisation des outils et supports pédagogiques
  • Psychologique — stimulation de l’étudiant et de sa motivation à poursuivre son parcours
  • Professionnel — aide à l’élaboration du projet professionnel

Projet tuteuré et projet de fin d’études

Article 63. Tout étudiant des filières exigeant un stage de fin d’études ou un stage tuteuré ouvre droit à un encadrement pour la réalisation de son projet.

Article 64. Le sujet du projet est proposé d’un commun accord entre l’étudiant, l’enseignant et l’entreprise d’accueil. Il doit ensuite être avalisé par la commission d’évaluation des projets de fin d’études mise en place au sein de chaque département.

Article 65. L’enseignant promoteur ne peut se soustraire à ses obligations d’encadrement que dans le cas d’une défaillance ou d’un manque d’assiduité de la part de l’étudiant.

Article 67. Le jury de soutenance est composé d’au moins quatre membres :

  • Un président
  • Deux examinateurs, dont un représentant de l’entreprise ou de la structure d’accueil s’il y a lieu
  • Un promoteur, rapporteur
  • Un co-promoteur si la réalisation du travail le nécessite

Le projet tuteuré est soutenu dans les mêmes conditions, mais la représentation de l’entreprise d’accueil n’est pas requise.

Article 68. Les soutenances sont organisées au mois de juin. À titre exceptionnel, et après avis de la commission d’évaluation du département concerné, certaines soutenances peuvent avoir lieu en septembre, en session de rattrapage.

Article 69. L’étudiant n’ayant pas soutenu son projet dans les délais pourra, à sa demande et à titre exceptionnel, être réinscrit après accord de l’administration du département, qui pourra exiger un autre sujet.

Diplôme et majors de promotion

Article 70. L’obtention du diplôme est assujettie à la validation de 180 crédits pour la licence et de 120 crédits pour le master.

Article 71. Le major de promotion est déclaré parmi les étudiants ayant suivi un cursus sans doublement ni rattrapage, et n’ayant pas subi de sanctions disciplinaires.

Article 72. Les majors de promotion sont choisis prioritairement parmi les étudiants ayant soutenu leur projet de fin d’études durant la session de juin.

Toutefois, en cas d’empêchement majeur dûment justifié par la structure de rattachement et après avis de l’équipe de formation, les étudiants ayant soutenu durant la seconde session peuvent prétendre au titre de major. La note finale du cursus est alors minorée d’un coefficient égal à 0,2.

Discipline générale

Article 73. À l’Université de Boumerdès, les règles de discipline générale sont fondées sur le respect d’autrui, la courtoisie, la tolérance et la sauvegarde des biens et des équipements. L’étudiant est en outre astreint au respect des règles élémentaires d’hygiène, de tenue et de comportement.

Article 74. Il est interdit à l’étudiant de faire entrer des personnes étrangères à l’université.

Article 75. Tout étudiant est tenu de présenter sa carte d’étudiant à tout contrôle des services universitaires.

Article 76. La consommation de tabac est interdite dans les locaux pédagogiques et administratifs.

Article 77. L’usage de téléphones portables est strictement interdit pendant les séances pédagogiques et prohibé pendant les examens. En dehors, il ne doit en aucun cas gêner le bon déroulement des enseignements ou des examens.

Conseil de discipline

Article 78. Il est institué un conseil de discipline de la faculté et un conseil de discipline du département, pour exercer le pouvoir disciplinaire à l’égard des étudiants :

  • Le conseil de département traite les infractions du premier degré. Il est présidé par le chef de département ou son représentant.
  • Le conseil de faculté traite les infractions du second degré. Il est présidé par le doyen ou son représentant.

En cas de non-respect de la réglementation en matière de discipline, le vice-recteur chargé de la formation supérieure du premier et deuxième cycles saisit la structure pédagogique concernée pour une seconde délibération.

Article 79. Toute infraction dûment constatée est portée par écrit à la connaissance du responsable de la structure pédagogique compétente dans les 48 heures qui suivent.

Article 80. Le dossier présenté au conseil de discipline doit comprendre :

  • La saisine officielle du conseil par le responsable de la structure pédagogique compétente
  • Un rapport détaillé faisant ressortir l’identité du plaignant, le récit des faits, la description du préjudice, les noms des témoins éventuels, le résumé de la situation de l’étudiant et tous les éléments de preuve

Article 81. Selon la gravité de l’infraction, des mesures conservatoires peuvent être prises par le responsable de la structure pédagogique compétente en attendant la tenue du conseil.

Article 82. Les infractions du premier degré sont notamment :

  • Tentative de fraude ou fraude établie à l’examen : passage de brouillons ou de copies, dictée, exposé visible d’une copie dans l’intention d’aider un camarade
  • Refus d’obtempérer à des directives émanant du personnel universitaire
  • Perturbations sonores des enseignements ou des examens : éclats de voix, sonnerie de portable, musique
  • Affichage anarchique et non autorisé de documents

Article 83. Les infractions du second degré sont notamment :

  • Récidive des infractions du premier degré
  • Fraude préméditée établie à l’examen : brouillons, antisèche, téléphone mobile et accessoires, calculatrice programmable, équipement électronique
  • Refus d’obtempérer à des directives émanant du personnel enseignant dans l’exercice de ses fonctions
  • Refus d’obtempérer à un contrôle réglementaire sur le campus
  • Écart verbal ou gestuel envers le personnel universitaire ou les étudiants
  • Entrave au bon fonctionnement de l’université : violence, menace, voies de fait, désordre organisé
  • Détention de tout moyen aux fins de porter atteinte à l’intégrité physique du personnel ou des étudiants
  • Usurpation d’identité, faux et usage de faux, falsification et substitution de documents administratifs
  • Diffamation à l’égard du personnel universitaire ou des étudiants
  • Actions délibérées de perturbation portant atteinte au bon déroulement des activités pédagogiques : entraves aux enseignements et aux examens, boycott, regroupement perturbateur
  • Vols, abus de confiance et détournements de biens de l’établissement, des enseignants ou des étudiants
  • Détérioration délibérée des biens de l’établissement

Article 84. Les infractions mentionnées ne sont pas exhaustives. Toute faute jugée comme telle par un conseil de discipline est qualifiée d’infraction du premier ou du second degré selon sa gravité et ses conséquences sur la communauté universitaire. Le conseil de discipline est juge.

Article 85. Les étudiants ayant commis une infraction sont convoqués pour être entendus par le conseil de discipline du département.

Article 86. L’étudiant en infraction peut faire appel à son délégué de travaux dirigés ou de section, et à son enseignant tuteur, pour l’assister.

Article 87. Si l’étudiant mis en cause ne répond pas à la convocation, la réunion est reportée et une seconde convocation lui est adressée.

Article 88. Si l’étudiant ne se présente pas suite à la seconde convocation, le conseil siège et prononce son verdict.

Article 89. Les sanctions applicables aux infractions du premier degré sont :

  • L’avertissement verbal
  • L’avertissement écrit
  • Le blâme
  • La note de 00/20

Article 90. Suivant la gravité et la nature des faits, les sanctions applicables aux infractions du second degré sont :

  • L’exclusion de la matière, sans possibilité de passer toute épreuve future de la matière en cause
  • La validation des résultats en cours, à l’exception de la matière en cause
  • La non-validation du semestre, ou à défaut de toutes les matières auxquelles l’étudiant est inscrit
  • La non-validation de l’année en cours
  • L’exclusion du semestre suivant
  • L’exclusion d’un semestre ou d’une année au sein de l’établissement
  • L’exclusion d’un semestre ou d’une année sur le territoire national
  • L’exclusion définitive de l’université
  • L’exclusion définitive de tout établissement sur le territoire national

Article 91. La décision du conseil de discipline est notifiée à l’intéressé.

Article 92. Après délibérations, le président du conseil transmet, dans un délai maximal de huit jours, une copie du procès-verbal au vice-recteur chargé de la formation supérieure du premier et deuxième cycles, pour suivi.

Article 93. L’étudiant dispose d’un droit de recours contre la décision de sanction dans un délai de huit jours suivant la date de notification.

Article 94. Passé le délai de recours, la décision du conseil de discipline est :

  • Inscrite immuablement au dossier de l’étudiant
  • Affichée dans l’établissement, et communiquée aux autres établissements de l’enseignement supérieur si la sanction est l’exclusion d’au moins un semestre

Article 95. L’étudiant sanctionné peut adresser un recours gracieux auprès du doyen de la faculté dans un délai d’une semaine suivant la date de notification de la décision finale. Il peut aussi saisir par un recours légal l’instance qui a prononcé la sanction si des éléments nouveaux et constitués apparaissent.

Dispositions finales

Article 96. Nul n’est censé ignorer les clauses du présent règlement intérieur des études.

Article 97. Chaque étudiant doit fournir, au moment de son inscription définitive ou de sa réinscription, une déclaration dûment légalisée attestant de son adhésion sans réserve au contenu du présent règlement.

Article 98. Le présent règlement ne peut être modifié qu’après approbation du conseil scientifique de l’université.

Article 99. Le présent règlement prend effet à partir de l’année universitaire 2013-2014. Ses dispositions sont applicables aux étudiants inscrits ou réinscrits régulièrement dans les différents cursus de Licence et de Master.